S-3, r. 2 - Règlement sur la sécurité dans les édifices publics

Texte complet
49. Garages:
1.  Dans tout édifice, les installations de fourniture d’essence sont interdites.
2.  Un garage d’entretien ou de réparation de véhicules automobiles doit être séparé du reste de l’édifice par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 1 1/2 heure. Cette séparation ne doit pas comporter d’ouvertures lorsque les locaux adjacents sont des lieux de sommeil ou à occupation concentrée.
3.  Un garage de remisage doit être séparé du reste de l’édifice par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 1 1/2 heure.
4.  Lorsqu’il existe un moyen de passer d’un garage de remisage à un puits d’escalier ou à un ascenseur desservant des locaux situés au-dessus du niveau d’un garage de remisage, un sas doit être prévu entre les 2. Ce sas doit:
a)  être construit de façon qu’une porte donnant accès au sas à partir du garage de remisage soit à au moins 1,8 m, mesuré de centre à centre des portes fermées, de la porte du puits d’escalier;
b)  être ventilé;
c)  être pourvu d’une porte d’accès munie d’un mécanisme d’auto-fermeture; et
d)  (paragraphe abrogé).
5.  Dans un garage de remisage d’un édifice public, la concentration moyenne de monoxyde de carbone dans l’air doit être limitée à 110 mg par mètre cube pour une période d’au plus 1 heure continue et à 440 mg par mètre cube pour une période consécutive d’au plus 15 minutes.
À cet effet, le garage de remisage doit être pourvu d’un système de ventilation mécanique renouvelant l’air à un débit d’au moins 14 m3 d’air à l’heure par mètre carré de surface de plancher. Ce système doit comporter un mécanisme de commande automatique de ventilation actionné par un dispositif de détection de monoxyde de carbone.
Le système de ventilation prévu au deuxième alinéa n’est pas nécessaire dans le cas:
a)  d’un garage de remisage dont:
i.  au moins 25% de la surface totale des murs de pourtour de chaque étage communique à l’air libre, laquelle ne doit être obturée en aucun moment et être répartie de manière à assurer une ventilation transversale; et
ii.  aucune partie d’un plancher de ce garage n’est située à plus de 1 m au-dessous du niveau moyen du sol;
b)  d’un garage de remisage dont:
i.  la capacité totale est inférieure à 20 véhicules; et
ii.  le plancher est situé au-dessus du niveau du sol extérieur.
6.  Une ouverture dans le plancher et le périmètre du plancher d’un garage ouvert doivent être entourés d’une murette continue d’au moins 150 mm de hauteur et d’un garde-corps d’au moins 1 100 mm de hauteur.
7.  Le plancher et son revêtement doivent être en matériaux incombustibles. Toutefois, le revêtement peut être constitué d’un mélange asphaltique.
8.  (Paragraphe abrogé).
9.  Un escalier conduisant au toit d’un garage de remisage doit être protégé contre la neige et la glace.
10.  Un garage de remisage d’un édifice public doit être étanche de façon à ne pas permettre au gaz d’échappement provenant des véhicules-automobiles de s’infiltrer dans les locaux adjacents.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 49; D. 88-91, a. 38.